Art. L131-5, Code de la propriété intellectuelle
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I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution.
III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.
La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Droit d’auteurs : annulation partielle de l’ordonnance portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la Directive « DANUM » » / brèves / lexbase affaires n°736 du 24 novembre 2022 Abonnés
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